Avis 20164704 Séance du 15/12/2016

Communication des documents suivants la concernant depuis son entrée dans l’administration le 30 octobre 1981, à savoir : 1) son entier dossier administratif ; 2) l'intégralité de son dossier médical et notamment le suivi de son handicap depuis 2005, les préconisations des médecins, les avis du Comité Médical, les fiches navettes ; 3) l'ensemble des documents relatifs aux accidents de travail dont elle a été victime le 1er décembre 2008 et le 11 décembre 2008.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des documents suivants la concernant depuis son entrée dans l’administration le 30 octobre 1981, à savoir : 1) son entier dossier administratif ; 2) l'intégralité de son dossier médical et notamment le suivi de son handicap depuis 2005, les préconisations des médecins, les avis du Comité Médical, les fiches navettes ; 3) l'ensemble des documents relatifs aux accidents de travail dont elle a été victime le 1er décembre 2008 et le 11 décembre 2008. S'agissant du dossier administratif de Madame X: La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse de l'administration et d'éléments relatifs à l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire, la commission ne peut donc qu'émettre un avis favorable sur cette partie de la demande. Néanmoins, s'il s'avérait qu'une procédure disciplinaire était en cours, la réserve indiquée au paragraphe précédent ferait obstacle à la communication de son dossier à Madame X. S'agissant des documents demandés sous le point 2): La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, lesquelles devraient être occultées. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable sur cette partie de la demande. S'agissant des documents demandés sous le point 3): La commission indique que ces documents sont communicables à l'intéressée s'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire si l'instruction de ces dossiers d'accident du travail est close à tous égards. La commission émet donc un avis favorable sur cette partie de la demande en l'absence d'informations sur l'état de l'instruction de ces dossiers. Néanmoins, si l'instruction n'était pas achevée, par exemple devant une caisse primaire d'assurance maladie, ces dossiers ne pourraient pas être communiqués, en l'état, à Madame X.