Avis 20164688 Séance du 15/12/2016
Communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir :
1) l'ensemble des pièces afférentes à l'intervention de l'équipe de l'UMPC (unité médico-psychologique de Châtellerault dépendant du CHL), en particulier les comptes rendus d'entretien avec les infirmières psychiatriques de la journée du 14 février 2014 ;
2) l'ensemble des données recueillies par l'UMB (unité mère-bébé) et en particulier les données administratives détenues par le secrétariat de cette unité, sis au pavillon Pierre Janet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir :
1) l'ensemble des pièces afférentes à l'intervention de l'équipe de l'UMPC (unité médico-psychologique de Châtellerault dépendant du centre hospitalier), en particulier les comptes rendus d'entretien avec les infirmières psychiatriques de la journée du 14 février 2014 ;
2) l'ensemble des données recueillies par l'UMB (unité mère-bébé) et en particulier les données administratives détenues par le secrétariat de cette unité, sis au pavillon Pierre Janet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers a informé la commission que l'envoi de la première partie du dossier médical de Madame X, effectué par courrier du 22 août 2016 avait été complété par l'envoi par courrier du 29 septembre 2016 de la seconde partie de ce dossier dont Madame X a accusé réception le 1er octobre 2016. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure, le refus de communication n'étant pas établi.
Pour le surplus, la commission rappelle en premier lieu que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Lorsque la personne intéressée est mineure, les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
La commission précise, en deuxième lieu, qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Madame X des documents médicaux et non médicaux la concernant détenus par le centre hospitalier Henri Laborit qui ne lui auraient pas déjà été communiqués, sous les réserves énoncées ci-dessus, ainsi qu'à la communication à l'intéressée des mêmes documents concernant ses enfants mineurs qui ne lui auraient pas non plus déjà été communiqués, sous la réserve qu'elle ne soit pas privée de l'autorité parentale.