Avis 20164685 Séance du 17/11/2016

Copie des documents relatifs au port du Diben situé sur le territoire de la commune de Plougasnou : 1) le cahier des charges portant sur la concession par l'Etat à la commune, de l'établissement et l'exploitation du port du Diben ; 2) la convention d'occupation du domaine public signée le 25 novembre 1988 entre la commune et la SA X, ainsi que les conditions générales ; 3) la délibération du conseil municipal en date du 1er février 1994 autorisant le transfert de la sous-concession du port du Diben à la société X ; 4) la convention d'occupation du domaine public signée le 15 mai 1995 entre la commune et la société X, ainsi que les conditions générales ; 5) la convention transitoire pour la gestion du port du Diben, signée entre la communauté d'agglomération Morlaix-Communauté et la commune le 28 décembre 2007.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président de Morlaix Communauté à sa demande de copie des documents relatifs au port du Diben situé sur le territoire de la commune de Plougasnou : 1) le cahier des charges portant sur la concession par l'Etat à la commune, de l'établissement et l'exploitation du port du Diben ; 2) la convention d'occupation du domaine public signée le 25 novembre 1988 entre la commune et la SA X, ainsi que les conditions générales ; 3) la délibération du conseil municipal en date du 1er février 1994 autorisant le transfert de la sous-concession du port du Diben à la société X ; 4) la convention d'occupation du domaine public signée le 15 mai 1995 entre la commune et la société X, ainsi que les conditions générales ; 5) la convention transitoire pour la gestion du port du Diben, signée entre la communauté d'agglomération Morlaix-Communauté et la commune le 28 décembre 2007. En l'absence de réponse du président de Morlaix Communauté à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que le document demandé au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que de toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des autres documents et rappelle, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où le président de Morlaix Communauté ne serait pas en possession des documents sollicités ou de certains d'entre eux, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les le détenir, en l’espèce le maire de Morlaix, et d’en aviser le demandeur.