Avis 20164680 Séance du 12/01/2017
Communication du marché public conclu avec le cabinet Gide, ainsi que l'ensemble des documents relatifs à l'exécution de ce marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villepinte à sa demande de communication du marché public conclu avec le cabinet Gide, ainsi que l'ensemble des documents relatifs à l'exécution de ce marché.
La commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Elle ajoute en deuxième lieu qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration". Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes.
Enfin, la commission rappelle en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En outre, les facturations d'honoraires, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.
En revanche, le Conseil d’Etat a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89).
Au regard de ces éléments, la commission estime que les pièces des marchés de prestation juridique (cahier des charges) sont communicables ainsi que les mandats de paiement s'y rapportant. En revanche, la communication des consultations rédigées en exécution d'un tel marché, ainsi que les correspondances entre un avocat et son client, en l'espèce une collectivité locale, en ce compris les factures d'honoraires, porterait atteinte à un secret protégé par la loi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villepinte a informé la commission qu'aucun marché de prestations juridiques n'avait été conclu par la commune avec le cabinet Gide. Par suite la commission ne peut que déclarer la saisine sans objet sur ce point de la demande.
La commission, qui observe que la commune a transmis au demandeur les certificats de paiement émanant du comptable public et un titre de recette portant sur les prestations effectuées par le cabinet Gide, émet par ailleurs, et au regard des développements précédents, un avis défavorable à la communication des échanges, y compris dématérialisés, intervenus entre le cabinet Gide et la commune, et ce compris les factures d'honoraires, au regard des dispositions du h) du 2° du I de l'article L311-5 de ce même code, dès lors que la communication de ces documents porterait atteinte à un secret protégé par la loi.