Avis 20164675 Séance du 12/01/2017

Communication par voie postale à son médecin traitant du rapport d'expertise médicale, comprenant notamment le rapport médical et les conclusions administratives, établi par le docteur X le 27 octobre 2016 dans le cadre de la reconnaissance de l' accident de service dont il a été victime le 22 août 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ploemeur à sa demande de communication par voie postale à son médecin traitant du rapport d'expertise médicale, comprenant notamment le rapport médical et les conclusions administratives, établi par le docteur X le 27 octobre 2016 dans le cadre de la reconnaissance de l'accident de service dont il a été victime le 22 août 2012. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis, comme en l'espèce à la date de sa saisine. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ploemeur a informé la commission de ce que l'expertise médicale sollicitée a été transmise au médecin du demandeur par la commission de réforme, par courrier du 30 novembre 2016, conformément à l’article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et au principe général des droits de la défense et que la commission de réforme s'est réunie le 15 décembre 2016. La commission, qui est donc compétente pour se prononcer sur la demande, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.