Avis 20164663 Séance du 15/12/2016

Copie de ses bulletins de traitement, sans aucune mention apposée, pour la période de septembre 2009.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Créteil à sa demande de copie de ses bulletins de traitement, sans aucune mention apposée, pour la période de septembre 2009 à ce jour. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Créteil a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Madame X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. L'administration a également fait savoir à la commission que l'intéressée a été rayée des cadre à compter du 14 novembre 2011. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande pour les documents sollicités postérieurs à cette date. Elle estime que les bulletins antérieurs sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.