Avis 20164658 Séance du 17/11/2016

Copie sur clé usb, de documents relatifs à la modification du POS de la commune en PLU : 1) le bail signé avec la société X le 22 février 2015 ; 2) l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 8 mai 2015 relatif au permis de construire du projet X concernant le château de Lédenon et la maison solaire ; 3) le rapport de présentation rédigé par G2C Territoires daté de mai 2016 ; 4) le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées en date du 11 mai 2016 ainsi que le feuille d'émargement ; 5) le document remis aux conseillers municipaux relatifs au plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ainsi que les trois cartes jointes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Lédenon à sa demande de copie sur clé usb des documents suivants : 1) le bail signé avec la société X le 22 février 2015 ; 2) l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 8 mai 2015 relatif au permis de construire du projet X concernant le château de Lédenon et la maison solaire ; Ainsi que de documents relatifs à la transformation du POS de la commune en PLU : 3) le rapport de présentation rédigé par G2C Territoires daté de mai 2016 ; 4) le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées en date du 11 mai 2016 ainsi que la feuille d'émargement ; 5) le document remis aux conseillers municipaux relatifs au plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ainsi que les trois cartes jointes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lédenon a informé la commune, en premier lieu, que seule une promesse de bail a été signée avec la société X et que le permis de construire qu'elle a sollicité ne lui a pas été accordé, en l'absence des pièces et études complémentaires sollicitées. La commission en déduit que les documents sollicités ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise. Elle souligne par ailleurs que, depuis l'intervention de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'accès aux documents administratifs à la réutilisation des informations publiques s'appliquent également, en vertu de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales, tels que le bail sollicité. La commission estime donc que la promesse de bail correspondante et, s'il a été émis, l'avis de l'architecte des bâtiments de France sont communicables à toute personne qui le demande. La commission émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que les documents se rapportant à un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration constituent des documents administratifs, dont la communication dépend de l'état d'avancement de ce plan. Les documents établis pour les besoins de la réalisation, de la modification ou de la révision du PLU sont, dans ce cadre, communicables, si elles figurent dans le dossier de l'enquête publique, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L123-11 du code de l'environnement, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. Si ces documents ne figurent pas dans le dossier d'enquête publique, ils ne deviennent communicables à tout demandeur qu'à compter de la délibération par laquelle le conseil municipal approuve le PLU. Toutefois, il y a lieu, lorsque le document en cause comporte des informations relatives à l'environnement au sens des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, de faire application des dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code. Dans ce cadre, l'autorité administrative ne saurait se prévaloir du caractère préparatoire d'un tel document, s'il est achevé, pour en refuser la communication. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 3), 4) et 5) comportent des informations relatives à l'environnement, ce qui les rend, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils soient achevés en la forme, communicables à tout demandeur. Le maire a fait valoir que ces documents avaient au moins pour partie été mis à disposition du public au cours de différentes réunions et le restaient au secrétariat de la mairie. La commission observe toutefois que la demande ne tend pas simplement à leur consultation mais à la délivrance d'une copie, conformément à la possibilité offerte, au choix du demandeur, par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc également un avis favorable sur ces points.