Avis 20164639 Séance du 17/11/2016

Copie de documents relatifs au permis de construire n° PA 03424016A0001 délivré à La société X, le 29 juillet 2016 sur les parcelles cadastrées AL n° 137 et 138 : 1) l'entier dossier de permis d'aménager n° PA 03424016A0001 ; 2) l'arrêté de permis d'aménager ; 3) les extraits des dispositions réglementaires du PLU opposables à ce permis ; 4) les extraits des pièces graphiques du PLU applicables sur le site de la construction.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Aunès à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° PA 03424016A0001 délivré à la société X, le 29 juillet 2016 sur les parcelles cadastrées AL n° 137 et 138 : 1) l'entier dossier de permis d'aménager n° PA 03424016A0001 ; 2) l'arrêté de permis d'aménager ; 3) les extraits des dispositions réglementaires du PLU opposables à ce permis ; 4) les extraits des pièces graphiques du PLU applicables sur le site de la construction. En l'absence de réponse du maire de Saint-Aunès à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise qu'il n’y a pas lieu d’en occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, sa décision et l'ensemble des pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables à toute personne en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sont de même communicables sur le fondement de ces dernières dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration les extraits de la réglementation de l'urbanisme adoptée par le conseil municipal. La commission émet dès lors, sous les réserves mentionnées plus haut, un avis favorable.