Avis 20164637 Séance du 15/12/2016

Copie, par envoi postal au domicile de sa cliente, de son entier dossier administratif et de son entier dossier médical accompagné des fiches AF3 remplies par le docteur X et notamment celles mentionnant un taux d'IPP compris entre 23 et 26 pour cent.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de copie, par envoi postal au domicile de sa cliente, de son entier dossier administratif et de son entier dossier médical accompagné des fiches AF3 remplies par le docteur X et notamment celles mentionnant un taux d'IPP compris entre 23 et 26 pour cent. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En conséquence, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil. Elle émet donc un avis favorable.