Avis 20164628 Séance du 15/12/2016

Communication des documents établis à l'issue du licenciement de sa cliente par la communauté de communes afin de faire valoir ses droits au versement d'indemnités chômage par Pôle Emploi, à savoir : 1) l'attestation de Pôle Emploi ; 2) le certificat de travail ; 3) le dernier bulletin de salaire accompagné du solde de tout compte ; 4) les bulletins de salaire pour la période du 3 juillet 2015 au 20 octobre 2015 ; 5) les bulletins de salaire pour la période du 1 février 2016 au 20 juillet 2016 ; 6) l'ensemble de documents inhérents à la fin du contrat.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté de Communes Bourbre-Tisserands à sa demande de communication des documents établis à l'issue du licenciement de sa cliente par la communauté de communes afin de faire valoir ses droits au versement d'indemnités chômage par Pôle Emploi, à savoir : 1) l'attestation de Pôle Emploi ; 2) le certificat de travail ; 3) le dernier bulletin de salaire accompagné du solde de tout compte ; 4) les bulletins de salaire pour la période du 3 juillet 2015 au 20 octobre 2015 ; 5) les bulletins de salaire pour la période du 1 février 2016 au 20 juillet 2016 ; 6) l'ensemble de documents inhérents à la fin du contrat. La commission observe que la demanderesse était employée en qualité d’agent non titulaire par la Communauté de Communes Bourbre-Tisserands et qu’elle a fait l’objet par arrêté du 19 mai 2016 d’un licenciement. La commission rappelle à titre liminaire qu’en vertu des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.