Avis 20164614 Séance du 01/12/2016
Communication des documents suivants concernant l'événement « Paris Open Source Summit (POSS) » :
1) les modalités de désignation du président de programme du « POSS », incluant notamment ses éventuelles conditions de rémunération ou d'indemnisation du temps consacré à cet événement ;
2) les modalités de désignation des membres du comité de pilotage du « POSS », incluant notamment leurs éventuelles conditions de rémunération ;
3) l'impact réel de cette manifestation, matérialisé par tous les indicateurs appropriés, notamment les mesures d'affluence des visiteurs qui ont pu être réalisées ;
4) les modalités d'organisation et de financement du « POSS », notamment :
a) les pièces permettant de comprendre les relations et les interactions des institutions de cet événement avec ses partenaires et l'écosystème du logiciel libre ;
b) le budget détaillé et le compte de résultat du « POSS » permettant de savoir à quelle hauteur et avec quels moyens la mairie de Paris, la société TARSUS FRANCE, le Pôle Systematic, Paris Région Entreprises et la région Ile-de-France, participent au financement de cet événement ;
c) les conventions de partenariat conclues avec les différents partenaires de l'événement permettant de disposer d'une vue sur les rapports économiques entre les acteurs de l'écosystème.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de Paris Région Entreprises à sa demande de communication des documents suivants concernant l'événement « Paris Open Source Summit (POSS) » :
1) les modalités de désignation du président de programme du « POSS », incluant notamment ses éventuelles conditions de rémunération ou d'indemnisation du temps consacré à cet événement ;
2) les modalités de désignation des membres du comité de pilotage du « POSS », incluant notamment leurs éventuelles conditions de rémunération ;
3) l'impact réel de cette manifestation, matérialisé par tous les indicateurs appropriés, notamment les mesures d'affluence des visiteurs qui ont pu être réalisées ;
4) les modalités d'organisation et de financement du « POSS », notamment :
a) les pièces permettant de comprendre les relations et les interactions des institutions de cet événement avec ses partenaires et l'écosystème du logiciel libre ;
b) le budget détaillé et le compte de résultat du « POSS » permettant de savoir à quelle hauteur et avec quels moyens la mairie de Paris, la société TARSUS FRANCE, le Pôle Systematic, Paris Région Entreprises et la région Ile-de-France, participent au financement de cet événement ;
c) les conventions de partenariat conclues avec les différents partenaires de l'événement permettant de disposer d'une vue sur les rapports économiques entre les acteurs de l'écosystème.
En l'absence de réponse du président de Paris Région Entreprises à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission constate que Paris Région entreprise est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée par la région Île-de-France, la chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France, Bpifrance et l’Etat pour assister les entreprises à potentiel de croissance déjà implantées en Île-de-France et celles désireuses de s’implanter en Île-de-France pour se développer durablement
La commission rappelle qu'aux termes du I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, « Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation. » Elle estime qu'il ne résulte pas de ces dispositions dont se prévaut le demandeur que le législateur aurait entendu confier à Paris Région entreprise une mission de service public et que les modalités de création, d'organisation ou de fonctionnement de cette association, qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique, ne font pas apparaître qu'une telle mission lui aurait été confiée par des personnes publiques.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.