Avis 20164613 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants : 1) ses fiches de paie des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ; 2) les procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des 8 juillet 2015, 16 décembre 2015, 29 mars 2016 et 29 juin 2016, relatifs à l'agence d'Alsace ; 3) la copie des extraits du registre d'ordre de Monsieur X, portant mention des « assauts verbaux tonitruants accompagnés de menaces gestuelles » qu'il aurait commis ; 4) les relevés téléphoniques de sa ligne fixe de poste, avec les numéros appelés, en intégralité (comportant les 10 chiffres), concernant la période du 15 novembre 2015 au 15 décembre 2015 inclus
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication des documents suivants : 1) ses fiches de paie des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ; 2) les procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des 8 juillet 2015, 16 décembre 2015, 29 mars 2016 et 29 juin 2016, relatifs à l'agence d'Alsace ; 3) la copie des extraits du registre d'ordre de Monsieur X, portant mention des « assauts verbaux tonitruants accompagnés de menaces gestuelles » qu'il aurait commis ; 4) les relevés téléphoniques de sa ligne fixe de poste, avec les numéros appelés, en intégralité (comportant les 10 chiffres), concernant la période du 15 novembre 2015 au 15 décembre 2015 inclus En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître son comportement dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation), en application combinée des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.