Avis 20164612 Séance du 15/12/2016
Communication de l'intégralité du dossier médical de son client établi lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Béziers.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre pénitentiaire de Béziers à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son client établi lors de son incarcération.
La commission estime que ce document administratif est communicable au mandataire de l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.
La commission relève toutefois que la demande a été initialement adressée par Maître X au centre pénitentiaire de Béziers, et non au centre hospitalier de Béziers auquel est rattachée l'unité de consultation et de soins ambulatoires implantée dans la prison.
Elle rappelle à cet égard qu’il appartenait à l'administration saisie d'une demande de communication d'un document administratif qu'elle ne détient pas, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le centre hospitalier de Béziers, et d’en aviser le demandeur.
La commission invite toutefois le centre hospitalier de Béziers, qu'elle a désormais informé de la demande de Monsieur X, de procéder à la communication des documents sollicités dans les meilleurs délais.