Avis 20164606 Séance du 17/11/2016

Copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 03424016A0012 délivré à X, le 29 juillet 2016 pour la construction de 20 logements locatifs sociaux : 1) l'entier dossier de permis de construire n° PC 03424016A0012 ; 2) l'arrêté de permis de construire ; 3) les extraits des dispositions réglementaires du PLU opposables à ce permis ; 4) les extraits des pièces graphiques du PLU applicables sur le site de la construction.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Aunès à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 03424016A0012 délivré à X, le 29 juillet 2016 pour la construction de 20 logements locatifs sociaux : 1) l'entier dossier de permis de construire n° PC 03424016A0012 ; 2) l'arrêté de permis de construire ; 3) les extraits des dispositions réglementaires du PLU opposables à ce permis ; 4) les extraits des pièces graphiques du PLU applicables sur le site de la construction. En l'absence de réponse du maire de Saint-Aunès à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le pétitionnaire ait renoncé à son projet. La commission précise qu'il n’y a pas lieu d’en occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, sa décision et toutes les pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les actes adoptés par délibération du conseil municipal, tels que le règlement et les documents graphiques du POS ou du PLU sont eux-mêmes communicables à toute personne qui le demande en application de ces dispositions et de celles de l'article L311-1 du du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable.