Avis 20164603 Séance du 17/11/2016
Copie des documents suivants :
1) le registre des délibérations du conseil municipal du 8 juillet 2016 ;
2) les extraits des délibérations du conseil municipal du 8 juillet 2016 visées par la préfecture du Doubs ;
3) l'estimation réalisée par France Domaine du terrain cadastré ZB 286, acheté par la commune d'Osselle-Routelle à la commune de Routelle, ayant fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de la commune de Routelle le 27 novembre 2015 ;
4) le plan de bornage de ce terrain ;
5) le certificat d'urbanisme attaché à la vente de ce terrain.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Osselle-Routelle à sa demande de copie des documents suivants :
1) le registre des délibérations du conseil municipal du 8 juillet 2016 ;
2) les extraits des délibérations du conseil municipal du 8 juillet 2016 visées par la préfecture du Doubs ;
3) l'estimation réalisée par France Domaine du terrain cadastré ZB 286, acheté par la commune d'Osselle-Routelle à la commune de Routelle, ayant fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de la commune de Routelle le 27 novembre 2015 ;
4) le plan de bornage de ce terrain ;
5) le certificat d'urbanisme attaché à la vente de ce terrain.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d’Osselle-Routelle, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé.
La commission rappelle, enfin, que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation.
La commission émet donc un avis favorable.