Avis 20164599 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants : 1) les salaires ou indemnités perçus par le conseiller territorial ; 2) les salaires ou indemnités perçus par le vide président de la communauté de communes Rhône Helvie ; 3) les salaires ou indemnités perçus par le président de l'office public HLM Ardèche Habitat.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication d'une copie des documents se rapportant aux salaires ou indemnités qu'il a perçus en sa qualité de : 1) conseiller territorial ; 2) vice-président de la communauté de communes Rhône Helvie ; 3) président de l'office public HLM Ardèche Habitat rattaché au conseil départemental de l'Ardèche. Concernant les documents visés aux points 1) et 3) : La commission rappelle qu'il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3). Concernant les documents visés au point 2) : La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Teil a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l’espèce la communauté de communes Rhône Helvie et le conseil départemental de l'Ardèche, et d’en aviser le demandeur.