Avis 20164592 Séance du 15/12/2016

Communication des documents suivants : 1) le rapport avec photos établi en 2012 à l'issue d'un contrôle mené par Messieurs X, X, et X auprès de la société X suite à des problèmes d'hygiène et de sécurité. 2) concernant les cinq années précédant la révocation de ses fonctions au sein de la communauté d'agglomération dans laquelle il exerçait : a) les disques de conduite ; b) l'ensemble des enregistrements des données de la carte conducteur ; c) les attestation d'activité ; d) les plannings ; e) les dates de congés payés, de RTT et d'arrêts pour maladie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport établi en 2012 à l'issue du contrôle diligenté par Messieurs X, X et X auprès de la société X, ainsi que les photographies jointes à ce rapport ; 2) ses disques de conduite des cinq années précédant sa révocation ; 3) l'ensemble des enregistrements des données de sa carte conducteur des cinq années précédant sa révocation ; 4) ses attestations d'activité des cinq années précédant sa révocation ; 5) ses plannings des cinq années précédant sa révocation ; 6) les dates de ses congés payés, de ses RTT et de ses arrêts pour maladie des cinq années précédant sa révocation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a informé la commission que les plannings mentionnés au point 5 n'avaient pas été conservés. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande. La commission rappelle en outre que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle également que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission, qui constate que Monsieur X a été révoqué par décision du président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, estime que les documents mentionnés aux points 2) à 4), s'ils existent ou s'ils peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs, communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 1), en l'absence de toute précision de la part du demandeur et de l'administration sur le contexte et la teneur du rapport sollicité, la commission précise qu'il s'agit en principe d'un document administratif communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou qui feraient apparaître le comportement de la société X dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du même code. Dans cette mesure et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.