Avis 20164586 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants : 1) les arrêtés de création des caisses RSI par les préfets de région ; 2) les arrêtés d'approbation des statuts des caisses RSI ; 3) les statuts comme définis selon l'arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de base du régime social des indépendants communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants ; et ce pour l’ensemble des caisses RSI, à savoir : - Caisse Nationale du RSI - Caisse RSI Professions Libérales Ile de France - Caisse RSI Professions Libérales Province - Caisse RSI des ALPES - Caisse RSI ALSACE - Caisse RSI ANTILLES-GUYANE - Caisse RSI AQUITAINE - Caisse RSI AUVERGNE - Caisse RSI BASSE NORMANDIE - Caisse RSI BOURGOGNE - Caisse RSI BRETAGNE - Caisse RSI CENTRE - Caisse RSI CHAMPAGNE ARDENNE - Caisse RSI CORSE - Caisse RSI COTE d'AZUR - Caisse RSI FRANCHE COMTE - Caisse RSI HAUTE NORMANDIE - Caisse RSI ILE de FRANCE CENTRE - Caisse RSI ILE de FRANCE EST - Caisse RSI ILE de FRANCE OUEST - Caisse RSI LANGUEDOC ROUSSILLON - Caisse RSI LIMOUSIN - Caisse RSI LORRAINE - Caisse RSI MIDI PYRENEES - Caisse RSI NORD PAS de CALAIS - Caisse RSI PAYS de la LOIRE - Caisse RSI PICARDIE - Caisse RSI POITOU CHARENTES - Caisse RSI PROVENCE ALPES - Caisse RSI REUNION - Caisse RSI RHONE
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants(RSI) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les arrêtés de création des caisses RSI par les préfets de région ; 2) les arrêtés d'approbation des statuts des caisses RSI ; 3) les statuts comme définis selon l'arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de base du régime social des indépendants communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants ; et ce pour l’ensemble des caisses RSI, à savoir : - Caisse Nationale du RSI - Caisse RSI Professions Libérales Ile de France - Caisse RSI Professions Libérales Province - Caisse RSI des ALPES - Caisse RSI ALSACE - Caisse RSI ANTILLES-GUYANE - Caisse RSI AQUITAINE - Caisse RSI AUVERGNE - Caisse RSI BASSE NORMANDIE - Caisse RSI BOURGOGNE - Caisse RSI BRETAGNE - Caisse RSI CENTRE - Caisse RSI CHAMPAGNE ARDENNE - Caisse RSI CORSE - Caisse RSI COTE d'AZUR - Caisse RSI FRANCHE COMTE - Caisse RSI HAUTE NORMANDIE - Caisse RSI ILE de FRANCE CENTRE - Caisse RSI ILE de FRANCE EST - Caisse RSI ILE de FRANCE OUEST - Caisse RSI LANGUEDOC ROUSSILLON - Caisse RSI LIMOUSIN - Caisse RSI LORRAINE - Caisse RSI MIDI PYRENEES - Caisse RSI NORD PAS de CALAIS - Caisse RSI PAYS de la LOIRE - Caisse RSI PICARDIE - Caisse RSI POITOU CHARENTES - Caisse RSI PROVENCE ALPES - Caisse RSI REUNION - Caisse RSI RHONE En l'absence de réponse du directeur de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants(RSI) à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. La commission constate enfin que cette saisine de la commission est la quatrième de Monsieur X depuis le début de l'année et rappelle que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes qui revêtent un caractère abusif. Une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. En l'espèce, la commission invite donc Monsieur X à faire preuve de modération dans l'usage du droit de communication que lui confèrent les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.