Avis 20164575 Séance du 01/12/2016

Communication de l'intégralité du dossier médical de la fille mineure de ses clients, X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de la fille mineure de ses clients, X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission rappelle en outre, qu'en vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de X, fille mineure de Monsieur X et de Madame X, par l’intermédiaire de Maître X, leur conseil, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de ses clients.