Avis 20164572 Séance du 17/11/2016

Communication de l'intégralité de son dossier CAF, notamment tous les documents traités par l'ancienne médiatrice de la CAF de la Moselle, Madame X, à savoir les correspondances échangées avec la médiatrice d’une autre CAF, et les circulaires adressées aux cadres hiérarchiques de la CAF de la Moselle concernant l’indemnité d’attente.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Moselle à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier CAF, notamment tous les documents traités par l'ancienne médiatrice de la CAF de la Moselle, Madame X, à savoir les correspondances échangées avec la médiatrice d’une autre CAF, et les circulaires adressées aux cadres hiérarchiques de la CAF de la Moselle concernant l’indemnité d’attente. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire ou sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission estime que le dossier administratif sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.