Avis 20164551 Séance du 15/12/2016

Copie, par courriel, de documents relatifs à la circulation des trains Transiliens gare Saint-Lazare en 2016 : 1) la liste des voies sur lesquelles arrivent les trains de la ligne J du lundi au vendredi entre 16 et 20 heures ; 2) la décision relative au dédommagement évoqué sur le site « mondedommagement.transilien.com » pour chacune des lignes A, B, C, D, E, H, J, K, L, N, P, R et U et chaque branche de celles-ci, pour chaque jour de grève et/ou de suppression de trains à la suite de la crue de la Seine et de ses affluents ; 3) le pourcentage de trains du service garanti ayant effectivement circulé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de communication d'une copie, par courriel, de documents relatifs à la circulation des trains Transiliens gare Saint-Lazare en 2016 : 1) les voies sur lesquelles arrivent les trains de la ligne J du lundi au vendredi entre 16 et 20 heures ; 2) la décision relative au dédommagement évoqué sur le site « mondedommagement.transilien.com » pour chacune des lignes A, B, C, D, E, H, J, K, L, N, P, R et U et chaque branche de celles-ci, pour chaque jour de grève et/ou de suppression de trains à la suite de la crue de la Seine et de ses affluents ; 3) le pourcentage de trains du service garanti ayant effectivement circulé. S'agissant des points 1) et 3) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer, en tout état de cause, incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 2), elle estime que le document sollicité n'est pas désignée avec suffisamment de précision pour permettre à l'autorité administrative de l'identifier. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point.