Avis 20164550 Séance du 17/11/2016

Communication, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, du relevé de carrière de son père, Monsieur X X né le X à M’chedallah et décédé en 1964 en Algérie, arrivé en France en 1933, sachant que son épouse est décédée.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à sa demande de communication, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, du relevé de carrière de son père, Monsieur X X né le X à M’chedallah et décédé en 1964 en Algérie, arrivé en France en 1933, sachant que son épouse est décédée. En l’absence de réponse du directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission relève que conformément au décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a pour mission la gestion du régime spécial de Sécurité sociale dans les mines (maladie ; accidents du travail et maladies professionnelles ; vieillesse et invalidité). Elle est placée sous la tutelle des ministères respectivement chargés de la Sécurité sociale et du Budget. La commission en déduit que la CANSSM est un organisme privé assurant une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime ainsi que le document sollicité, dès lors qu'il a été produit par l’organisme dans le cadre de ses missions de service public, et qu'il ne présente pas de caractère préparatoire, revêt le caractère de document administratif, et qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à la personne directement concernée par les documents en cause, qui a seule la qualité d'intéressé au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CE 17 avril 2013, n° 337194) . De tels documents ne deviennent communicables de plein droit qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, en application du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, la commission considère que si la demanderesse ne peut être regardée comme étant elle-même directement concernée par le document dont elle sollicite la communication, le document sollicité, s'il existe, a nécessairement plus de cinquante ans, compte tenu de la date du décès de l'intéressé, en 1964. Le document sollicité est donc communicable, s'il existe, à toute personne qui le demande, en application des articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable.