Avis 20164546 Séance du 17/11/2016
Communication des prestations et soins dentaires reçus par sa cliente entre 2004 et 2015, dans le cadre d'une procédure d'indemnisation, le chirurgien dentiste mis en cause lui ayant délivré un dossier médical incomplet.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à sa demande de communication des prestations et soins dentaires reçus par sa cliente entre 2004 et 2015, dans le cadre d'une procédure d'indemnisation, le chirurgien dentiste mis en cause lui ayant délivré un dossier médical incomplet.
Selon les écritures de la demanderesse, la réception des documents sollicités doit lui permettre de démontrer que son chirurgien-dentiste, lequel lui a fourni un dossier incomplet des soins dispensés, a commis une faute médicale.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
La commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils ne se rattachent pas à une procédure juridictionnelle, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, la commission observe que la demanderesse n’est plus, depuis 2010, affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie mais à la caisse du régime social des indépendants. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser Madame X. En outre, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a également informé la commission que les documents sollicités n'existent pas pour les années antérieures à 2013, le délai de conservation de tels documents étant de deux ans. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis pour la période courant de l’année 2004 à 2010, date d’affiliation de Madame X au RSI.