Avis 20164533 Séance du 01/12/2016

Communication de l'entier dossier individuel de sa cliente.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la collectivité territoriale de Guyane à sa demande de communication de son dossier individuel. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la collectivité territoriale de Guyane, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d’une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier.