Avis 20164526 Séance du 01/12/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les relevés kilométriques de tous les véhicules de service remisés à domicile depuis que les autorisations de remisage ont été établies par le maire en 2006 et 2008 ; 2) les relevés kilométriques des véhicules communaux de marque PEUGEOT 308 ; 3) les relevés kilométriques du véhicule de fonction du directeur général des services ; 4) les relevés kilométriques des véhicules utilisés par le maire et les élus ; 5) les factures et contrats relatifs au ravitaillement (carburant) des véhicules communaux ; 6) les documents relatifs à toutes les prestations commerciales liées au parc automobile municipal (achat, location et entretien), y compris ceux relatifs aux marchés publics dans ce domaine ; 7) les actes de déclaration des avantages fiscaux en nature à l'administration fiscale sur les 5 dernières années, concédés au titre des véhicules communaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les relevés kilométriques de tous les véhicules de service remisés à domicile depuis que les autorisations de remisage ont été établies par le maire en 2006 et 2008 ; 2) les relevés kilométriques des véhicules communaux de marque PEUGEOT 308 ; 3) les relevés kilométriques du véhicule de fonction du directeur général des services ; 4) les relevés kilométriques des véhicules utilisés par le maire et les élus ; 5) les factures et contrats relatifs au ravitaillement (carburant) des véhicules communaux ; 6) les documents relatifs à toutes les prestations commerciales liées au parc automobile municipal (achat, location et entretien), y compris ceux relatifs aux marchés publics dans ce domaine ; 7) les actes de déclaration des avantages fiscaux en nature à l'administration fiscale sur les 5 dernières années, concédés au titre des véhicules communaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également qu'en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune ainsi que l'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.