Avis 20164525 Séance du 17/11/2016

Communication des informations préoccupantes détenues par l'UTAS du département de la Seine-maritime au Havre relatives à son fils X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à sa demande de communication d'une copie des informations préoccupantes détenues par l'UTAS du département de la Seine-maritime au Havre relatives à son fils X X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a informé la commission que les documents sollicités faisaient apparaître de la part de l'auteur du signalement un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant, en particulier, n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que la communication des documents sollicités, même en partie occultés, permettrait l'identification de l'auteur du signalement. Elle émet, par suite, un avis défavorable.