Avis 20164524 Séance du 17/11/2016

Copie de la convention passée entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du Nord et la Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection du milieu aquatique du Nord signée le 27 octobre 2015, concernant le contrôle des cartes de pêches des étangs des Moines à Fourmies.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande de copie de la convention passée entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du Nord et la Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection du milieu aquatique du Nord signée le 27 octobre 2015, concernant le contrôle des cartes de pêches des étangs des Moines à Fourmies. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L421-1 du code de l’environnement : « I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence./Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats./Il est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article L423-2./L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques./ L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. ». La commission en déduit que ceux des documents qui se rapportent aux missions de service public dont est investi l'Office national de la chasse et de la faune sauvage présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage du Nord, la commission observe qu’un protocole d’accord a été signé entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du Nord et la Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection du milieu aquatique du Nord le 27 octobre 2015. Toutefois, après avoir pris connaissance de ce document, la commission observe que ce protocole ne porte pas expressément sur le contrôle des cartes de pêches des étangs des Moines à Fourmies. Ledit protocole comporte cependant une partie 2) relative aux actions de surveillance et de police de la pêche dans le département du Nord, afin « de faire respecter la loi concernant l’acquittement des cartes de pêche et réprimer les infractions portant un préjudice au milieu nature et aux peuplements piscicoles ». Cette partie doit être regardée comme répondant au document sollicité par Monsieur X. Au regard de ce qui précède, la commission estime que la partie 2) du protocole du 27 octobre 2015 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.