Avis 20164522 Séance du 17/11/2016
Communication de son entier dossier individuel comprenant notamment les pièces relatives la décision de ne pas maintenir sa candidature pour l'année prochaine ainsi que les documents annexes y afférent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de communication de son entier dossier individuel, comprenant notamment les pièces relatives à la décision de ne pas maintenir sa candidature pour l'année prochaine, ainsi que les documents annexes y afférent.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Nantes a informé la commission que la demande de renouvellement de délégation et l'avis défavorable de l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ont été transmis au demandeur par courrier du 3 novembre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant des autres éléments du dossier du dossier individuel, la commission relève qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à l'intéressé. Elle rappelle que la circonstance que ce dernier ait obtenu par le passé communication de certaines pièces de son dossier, ne fait pas obstacle à une nouvelle communication de celles-ci.