Avis 20164521 Séance du 01/12/2016
Communication des documents relatifs à des accidents du travail dont il a été victime :
1) concernant celui survenu le 6 avril 2000, le rapport d'expertise médicale établi le 8 mars 2001 par le docteur X ;
2) concernant celui survenu en 1985 évoqué par le docteur X lors de l'expertise du 5 août 2015, l'ensemble des documents médicaux et administratifs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents relatifs à des accidents du travail dont il a été victime :
1) concernant celui survenu le 6 avril 2000, le rapport d'expertise médicale établi le 8 mars 2001 par le docteur X ;
2) concernant celui survenu en 1985 évoqué par le docteur X lors de l'expertise du 5 août 2015, l'ensemble des documents médicaux et administratifs.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis.
Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis.
Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article L311-1 et de l'article L311-6 du même code, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l'espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à Monsieur X dans les conditions précédemment énoncées.