Avis 20164504 Séance du 01/12/2016

- communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, concernant l'Hôpital Beaujon, sous les cotes suivantes : 1) 1Q2/150 : registres d'entrées du 8 juin au 2 décembre 1902 ; 2) 1Q2/68 : registres d'entrées du 13 novembre 1902 au 3 août 1903.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, concernant l'Hôpital Beaujon, sous les cotes suivantes : 1) 1Q2/150 : registres d'entrées du 8 juin au 2 décembre 1902 ; 2) 1Q2/68 : registres d'entrées du 13 novembre 1902 au 3 août 1903. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission de ce que tenu par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder au demandeur l'accès aux documents sollicités sans l'accord de l'administration dont émanent les documents, en l'occurrence l'hôpital Beaujon, lequel ne s'est pas prononcé. Il précise néanmoins que la date probable de décès des personnes figurant dans ces registres en permet la consultation. La commission prend note également que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a indiqué oralement à l'administration des archives que l'hôpital Beaujon avait fini par se prononcer favorablement. La commission constate que les documents sollicités, touchant au secret médical, sont soumis en vertu du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine à un délai de cent-vingt ans à compter de la date de naissance des intéressés mentionnés dans ces registres, ou bien à un délai de vingt-cinq ans suivant la date de leur décès lorsque celle-ci est connue. Compte tenu de l'avis favorable de l'administration d'origine, du caractère professionnel de la recherche généalogique effectuée par le demandeur et de la forte probabilité que la majorité des individus mentionnés dans ces registres soient décédés depuis plus de vingt-cinq ans, la commission émet par conséquent un avis favorable.