Conseil 20164493 Séance du 01/12/2016

Caractère communicable, à l'adhérent d'un syndicat, d'un courrier établi à l'attention de l'autorité administrative par lequel ce même syndicat qui ne l'avait pas retenu pour figurer sur la liste préfectorale des conseillers du salarié s'est ensuite opposé à sa candidature libre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'adhérent d'un syndicat, d'un courrier par lequel ce syndicat a indiqué à l'administration s'opposer à la candidature libre présentée par cette personne dans le cadre du renouvellement de la liste des conseillers du salarié. La commission relève que l'article L1232-7 du code du travail prévoit que, dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, le salarié convoqué à un entretien préalable à un licenciement peut être assisté d'un conseiller du salarié. Conformément aux articles D1232-4 et D1232-5 du même code, les conseillers du salarié sont inscrits sur une liste préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, puis arrêtée dans chaque département par le préfet. La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie. Selon l'article D1232-6, cette liste est révisée tous les trois ans. En l'espèce, la commission relève que, consultée sur le projet de liste des conseillers du salarié dans le cadre de son renouvellement triennal, l'union départementale Haute-Saône de la CFDT a adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un courrier du 23 juin 2016 dans lequel elle a indiqué les raisons pour lesquelles elle ne soutiendrait pas la candidature individuelle présentée par Monsieur X, laquelle n'a finalement pas été retenue par l'arrêté préfectoral fixant la liste des conseillers du salarié. La commission considère que le courrier sollicité, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure de renouvellement de la liste des conseillers du salarié, constitue un document administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par ailleurs qu'aucune disposition de ce code ne s'oppose à sa communication à Monsieur X, dès lors que ce dernier est directement concerné par ce document et que la divulgation de ce dernier ne saurait être regardée comme étant susceptible de porter préjudice au syndicat qui l'a rédigé.