Avis 20164492 Séance du 01/12/2016

Copie sur support CD-ROM de son entier dossier administratif et de son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais à sa demande de copie sur support CD-ROM de son entier dossier administratif et de son dossier médical. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement des dispositions des articles L300-1 et suivants du code précité. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311- 6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire ou médicale. Elle émet donc, en l'état, un avis favorable à la demande et rappelle que l'administration n'est pas tenue de fournir les documents sollicités sous le format souhaité. En effet, les dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration disposent que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; (...) ».