Avis 20164491 Séance du 01/12/2016
Consultation de ses dossiers administratifs auprès de l'Unité Administrative (UA) et de la Direction des Ressources et des Compétences de la Police Nationale (DRCPN).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation de ses dossiers administratifs auprès de l'Unité Administrative (UA) et de la Direction des Ressources et des Compétences de la Police Nationale (DRCPN).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en oeuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X.