Avis 20164489 Séance du 01/12/2016
Communication du dossier médical de son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Bonneville, notamment la partie relative au soins psychiatriques qui lui ont été prodigués durant son hospitalisation contrainte dans l'établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Novillars à sa demande de communication du dossier médical de son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Bonneville, notamment la partie relative aux soins psychiatriques qui lui ont été prodigués durant son hospitalisation contrainte dans l'établissement.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre de soins psychiatriques reçus sur demande d'un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l'Etat, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CHDP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Novillars a produit devant la communication un récépissé signé par Monsieur X le 17 juin 2016. La commission relève cependant que l'administration ne conteste pas ne pas avoir donné suite à la demande de communication du dossier médical formée, au nom de l'intéressé, par son conseil le 15 août 2016.
La commission émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication à l'intéressé de son dossier médical par l'intermédiaire de son conseil Maître X qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.