Avis 20164474 Séance du 17/11/2016

Copie du dossier de permis de construire et de la déclaration de travaux concernant le bâtiment situé route du Grand Maine - ZA La Tuilerie, qui a été occupé par la société X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Couronne à sa demande de communication d'une copie du dossier de permis de construire et de la déclaration de travaux concernant le bâtiment situé route du Grand Maine - ZA La Tuilerie, qui a été occupé par la société X. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions de l'article L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En application de ces principes, la commission considère que les dossiers sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, pour les seuls documents non exigés par la réglementation, des mentions relevant du secret de la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention du maire de La Couronne de procéder à leur communication dès indication, par le demandeur, de l'année de dépôt de la déclaration de travaux et du permis de construire et du nom des pétitionnaires.