Avis 20164471 Séance du 17/11/2016

Copie des documents suivants mentionnés dans la délibération n° 2016-051 portant approbation de la convention de délégation de service public pour la gestion de l'eau potable : 1) le rapport sur les motifs du choix du délégataire et l'économie générale du contrat annexé à cette délibération, présentant les étapes principales de la négociation ; 2) les procès-verbaux de la commission de délégation de service public présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, dont a eu communication l'assemblée délibérante ; 3) l'offre variante de la société SEERC incluant l'option relative aux compteurs ; 4) le projet de contrat de délégation, annexes comprises, adressé aux élus et dont l'économie générale est rappelée dans le rapport annexé ; 5) le règlement du service de l'eau potable en annexe 6 du projet de contrat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Régusse à sa demande de copie des documents suivants mentionnés dans la délibération n° 2016-051 portant approbation de la convention de délégation de service public pour la gestion de l'eau potable : 1) le rapport sur les motifs du choix du délégataire et l'économie générale du contrat annexé à cette délibération, présentant les étapes principales de la négociation ; 2) les procès-verbaux de la commission de délégation de service public présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, dont a eu communication l'assemblée délibérante ; 3) l'offre variante de la société SEERC incluant l'option relative aux compteurs ; 4) le projet de contrat de délégation, annexes comprises, adressé aux élus et dont l'économie générale est rappelée dans le rapport annexé ; 5) le règlement du service de l'eau potable en annexe 6 du projet de contrat. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Régusse a informé la commission qu'il avait invité le demandeur à se présenter en mairie pour retirer les copies des documents qui avaient été préparées à son intention après en avoir réglé le coût. La commission en prend note mais relève que la demande porte sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. La commission, qui rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût d'envoi des copies des documents demandés peuvent être mis à la charge du demandeur, invite donc le maire de Régusse à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.