Avis 20164465 Séance du 15/12/2016

Communication des documents suivants concernant les marchés publics conclus avec les sociétés SAREST, NEOLIA et EHV DES VOSGES : 1) s'agissant des trois marchés conclus avec ces sociétés : a) l'entier dossier de consultation des entreprises lancée pour le projet d'aménagement d'un lotissement au lieu-dit « La Charbonnière » ; b) les marchés ; c) le dossier de consultation des entreprises ; d) les procès-verbaux d'analyse de la commission d'appel d'offres ; e) l'acceptation des sous-traitants ainsi que les pièces des marchés des sous-traitants ; f) tous les ordres de service dûment remplis, ainsi que les réserves éventuelles, dont notamment les ordres de service n° 2010-3-14418, n° 2009-1-15960, n° 2009-2-15969 ; g) tous les procès-verbaux dûment remplis ; h) toutes les factures ; i) tous les décomptes, la nature détaillée des prestations ainsi que le montant attaché ; j) toutes les pièces comptables relatives à l'exécution de ces marchés ; k) tous les mandats de paiement, etc. ; l) les procès-verbaux de réception ; 3) le procès-verbal d'analyse établi par la commission d'appel d'offres ayant conduit à retenir les propositions de la société EHV, ainsi que l'entier dossier de son offre ; 4) le compte rendu de négociation avec la société EHV ; 5) le marché signé avec la société EHV, ainsi que la preuve du caractère exécutoire du marché ; 6) les pièces comptables relatives à l'exécution du marché par la société EHV (décomptes, mandatements, décompte général) ; 7) le procès-verbal d'analyse établi par la commission d'appel d'offres ayant conduit à retenir les propositions de la société EVI ; 8) toutes les délibérations relatives au lotissement situé au lieu-dit « La Charbonnière », dont notamment mais pas exclusivement : a) les délibérations relatives à l'autorisation du lotissement ; b) les délibérations décidant de reprendre le dossier et de faire un lotissement communal ; c) les délibérations relatives à la réalisation du lotissement ; d) les délibérations relatives à la modification des documents du lotissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montreux-Jeune à sa demande de communication des documents suivants concernant les marchés publics conclus avec les sociétés SAREST, NEOLIA et EHV DES VOSGES : 1) s'agissant des trois marchés conclus avec ces sociétés : a) l'entier dossier de consultation des entreprises lancée pour le projet d'aménagement d'un lotissement au lieu-dit « La Charbonnière » ; b) les marchés ; c) le dossier de consultation des entreprises ; d) les procès-verbaux d'analyse de la commission d'appel d'offres ; e) l'acceptation des sous-traitants ainsi que les pièces des marchés des sous-traitants ; f) tous les ordres de service dûment remplis, ainsi que les réserves éventuelles, dont notamment les ordres de service n° 2010-3-14418, n° 2009-1-15960, n° 2009-2-15969 ; g) tous les procès-verbaux dûment remplis ; h) toutes les factures ; i) tous les décomptes, la nature détaillée des prestations ainsi que le montant attaché ; j) toutes les pièces comptables relatives à l'exécution de ces marchés ; k) tous les mandats de paiement, etc. ; l) les procès-verbaux de réception ; 2) le procès-verbal d'analyse établi par la commission d'appel d'offres ayant conduit à retenir les propositions de la société EHV, ainsi que l'entier dossier de son offre ; 3) le compte rendu de négociation avec la société EHV ; 4) le marché signé avec la société EHV, ainsi que la preuve du caractère exécutoire du marché ; 5) les pièces comptables relatives à l'exécution du marché par la société EHV (décomptes, mandatements, décompte général) ; 6) le procès-verbal d'analyse établi par la commission d'appel d'offres ayant conduit à retenir les propositions de la société EVI ; 7) toutes les délibérations relatives au lotissement situé au lieu-dit « La Charbonnière », dont notamment mais pas exclusivement : a) les délibérations relatives à l'autorisation du lotissement ; b) les délibérations décidant de reprendre le dossier et de faire un lotissement communal ; c) les délibérations relatives à la réalisation du lotissement ; d) les délibérations relatives à la modification des documents du lotissement. La commission rappelle d'abord que les documents visés au point 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle constate toutefois que des délibérations en date des 22 octobre 2010, 25 février 2011, 29 mars 2011, 26 mai 2011, 30 octobre 2014 ont été transmises au demandeur. Elle déclare, dès lors, sans objet la demande d'avis sur ce point et émet un avis favorable à la communication des autres délibérations susceptibles de satisfaire la demande sur ce point s'il en existe. La commission constate également que le dossier de consultation des entreprises lancée pour le projet d'aménagement d'un lotissement au lieu-dit « La Charbonnière » visé aux a) et c) du point 1), les ordres de service n° 2010-3-14418, n° 2009-1-15960, n° 2009-2-15969 visés au f) du point 1), les factures, les pièces comptables relatives à l'exécution de ces marchés et tous les mandats de paiement sollicités aux h), j) et k) du même point s'agissant des marchés conclus avec la société EHV la société SAREST ont été communiqués au demandeur et déclare donc également sans objet la demande d'avis sur ce points. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des autres documents demandés sous les réserves rappelées ci-dessus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montreux-Jeune a indiqué à la commission qu'il ne s'opposait pas à la communication des documents qui pouvaient être consultés à la mairie mais que leur important volume ne permettait pas leur reproduction sans que Maître X précise l'objet de sa demande. La commission rappelle toutefois que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.