Avis 20164464 Séance du 01/12/2016

Communication du dossier administratif de son client relatif à la perte de la nationalité française comprenant notamment la demande établie le 2 juin 1977 et l'ensemble des documents qui ont conduit au décret du 17 mai 1979 le libérant de son allégeance à l'égard de la France.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif de son client relatif à la perte de la nationalité française comprenant notamment la demande établie le 2 juin 1977 et l'ensemble des documents qui ont conduit au décret du 17 mai 1979 le libérant de son allégeance à l'égard de la France. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités qui ont été transmis à la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'intérieur. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient dans un tel cas de figure, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre lui-même la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette direction du ministère de l'intérieur, et d’en aviser le demandeur.