Avis 20164455 Séance du 17/11/2016

Communication de la cession de bail rural concernant les biens du père de ses clients, Monsieur X X, en leur qualité d'ayants droit, datée du 3 décembre 2004 et annexée à la notification adressée le 12 mai 2010 par Maître X à la SAFER, contenant la déclaration d'intention d'aliéner au profit du GAEC DE SAULX, concernant une ferme évaluée à 35 000 €, ainsi que 13 ha 23 a 39 ca de foncier non bâti évalués à 5 000 €, situés à Esmoulières, Faucogney et La Mer.
Maître X, conseil de Madame X X et de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne-Franche Comté à sa demande de communication de la cession de bail rural du 3 décembre 2004 concernant les biens appartenant au défunt père de ses clients, Monsieur X X, annexée à la notification adressée le 12 mai 2010 par Maître X à la SAFER, contenant la déclaration d'intention d'aliéner au profit du GAEC DE SAULX. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X). La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L412-18 du code rural et de la pêche maritime « Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. / Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. (...) ». Ainsi qu'elle l'a rappelé dans son conseil n° 20161008 du 28 avril 2016, la commission considère de façon constante que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont communicables qu'aux personnes intéressées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. La commission considère qu'il en va par conséquent de même de la cession de bail rural annexée à une telle déclaration d'intention d'aliéner. Il ressort toutefois de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. Or en l'espèce, la commission relève qu'ainsi que cela ressort des éléments qui lui ont été fournis par le demandeur, et dont elle ne disposait pas lorsqu'elle a émis, à la demande de la SAFER de Bourgogne-Franche-Comté, le conseil du 28 avril 2016, notamment l'attestation notariale du 2 septembre 2009, ses clients sont les ayants droit directs du cédant, Monsieur X X, et que le document sollicité serait utile à la défense de leurs droits patrimoniaux. La commission estime qu'ils justifient à ce titre d'une qualité leur conférant à l'égard du document sollicité, qui les concerne directement, celle de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, rappelée ci-dessus. Par suite, la commission estime que ce document administratif est communicable à ces personnes et à leur conseil, contrairement à ce qu'elle avait estimé, sur la base d'informations incomplètes, dans son conseil du 28 avril 2016. Elle émet donc un avis favorable.