Avis 20164446 Séance du 15/12/2016

Communication des comptes-rendus annuels d'activités de Monsieur X, depuis 2002, et de Monsieur X, depuis 2009, experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, commis dans le cadre de l'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance d’Évry contre son client à la suite de la catastrophe ferroviaire de Brétigny sur Orge.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des comptes-rendus annuels d'activités de Monsieur X, depuis 2002, et de Monsieur X, depuis 2009, experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, commis dans le cadre de l'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance d’Évry contre son client à la suite de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l’espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires: « L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il porte à leur connaissance les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées. Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l'occasion de chaque demande de réinscription ». Elle considère qu'il résulte de ces dispositions que bien qu'ils puissent servir pour contrôler la bonne exécution des expertises ou dans le cadre de procédures disciplinaires engagées à l'encontre d'un expert, les rapports d'exercice sont avant tout établis pour les besoins d'instruction des demandes de réinscription sur les listes de cour d'appel ou nationale et estime dès lors que, tout en comprenant des éléments se rapportant à des procédures juridictionnelles, ces documents ne peuvent être regardés comme étant produits pour leurs besoins et ne présentent pas un caractère juridictionnel mais administratif. Ces documents entrent donc dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève ensuite que les documents sollicités comprennent fréquemment des éléments tels que le numéro de la procédure, le nom des parties, la qualification juridique de l'infraction, la situation du mis en cause et, le cas échéant, son lieu d'incarcération qui ne peuvent être communiqués aux tiers dès lors qu'il en résulterait une atteinte au secret de la vie privée pour les parties à l'instance, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne également que même en l'absence de tels éléments, la communication de ces documents qui comprennent un récapitulatif des rapports déposés par chaque expert au cours de l'année écoulée est de nature à révéler, d'une part, son niveau d'activité, d'autre part, le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports et enfin les formations suivies au cours de l'année judiciaire considérée, éléments qui relèvent des dispositions des 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration au titre de la protection du secret en matière industrielle et commerciale, du secret de la vie privée et de la divulgation d'un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur. La commission estime que dès lors que les documents sollicités ne sont pas communicables à des tiers et émet un avis défavorable à la demande.