Avis 20164435 Séance du 17/11/2016

Copie de documents relatifs à l'installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Tallone : 1) les rapports d'inspection de la DREAL de Haute-Corse à la suite des visites des 18 septembre 2015 et 22 avril 2016 mentionnés dans le compte rendu de la commission de suivi du 23 juin 2016 ; 2) la ou les fiches de constats d'infraction liées à ces rapports ; 3) l'arrêté de mise en demeure pris à la suite de ces constats ; 4) le rapport d'inspection de la DREAL de Haute-Corse en vue de l'édiction de cet arrêté.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de copie de documents relatifs à l'installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Tallone : 1) les rapports d'inspection de la DREAL de Haute-Corse à la suite des visites des 18 septembre 2015 et 22 avril 2016 mentionnés dans le compte rendu de la commission de suivi du 23 juin 2016 ; 2) la ou les fiches de constats d'infraction liées à ces rapports ; 3) l'arrêté de mise en demeure pris à la suite de ces constats ; 4) le rapport d'inspection de la DREAL de Haute-Corse en vue de l'édiction de cet arrêté. En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Corse à la date de sa séance, la commission rappelle que les constatations faites lors d’inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités portent sur une installation exploitée par une personne morale, et non à titre individuel. La commission émet donc un avis favorable à leur communication. La commission précise que cet avis ne saurait valoir, le cas échéant, pour les procès-verbaux constatant une infraction pénale, dressés pour être transmis au parquet. La commission n'est en effet pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs mais celle de pièces de la procédure judiciaire.