Avis 20164424 Séance du 01/12/2016

Communication, sous forme de photocopies, des documents suivants : 1) le budget prévisionnel 2015 par comptes comptables (fonctionnement et investissement) ; 2) les comptes administratifs 2015 par comptes comptables (fonctionnement et investissement).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire du Faye à sa demande de communication, sous forme de photocopies, des documents suivants : 1) le budget prévisionnel 2015 par comptes comptables (fonctionnement et investissement) ; 2) les comptes administratifs 2015 par comptes comptables (fonctionnement et investissement). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire du Faye, rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration". La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande. Elle émet par conséquent un avis favorable et prend note de l'intention du maire du Faye de communiquer à Monsieur X les documents sollicités. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics.