Avis 20164416 Séance du 17/11/2016

Consultation et copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le guide des procédures et le règlement de la consultation concernant le marché de fourniture de pains, pâtisseries, viennoiseries, et autres produits non surgelés, pour l'année 2015-2016 ; 2) les factures de l'année 2014 et 2015 relatives aux dépenses affectées aux comptes 6042 « Achats de prestations de services autres que les terrains à aménager » et 6228 « Divers » ; 3) les bilans d'activité et les comptes financiers des organismes suivants, ainsi que le mode de désignation des membres de leur conseil d'administration ; a) le journal « Expression », régie autonome personnalisée, financé par la commune à hauteur de 630 000 € par an (bilan financier en dépenses et recettes) ; b) le Syndicat intercommunal des technologies de l'information pour les villes (SITIV), financé par la commune à hauteur de 800 000 € par an (bilan financier en dépenses et recettes) ; c) l'association « Bizarre » financée par la commune à hauteur de 400 000 € par an (bilan financier en dépenses et recettes).
Monsieur XX, pour le groupe X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Vénissieux à sa demande de consultation et copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le guide des procédures et le règlement de la consultation concernant le marché de fourniture de pains, pâtisseries, viennoiseries, et autres produits non surgelés, pour l'année 2015-2016 ; 2) les factures de l'année 2014 et 2015 relatives aux dépenses affectées aux comptes 6042 « Achats de prestations de services autres que les terrains à aménager » et 6228 « Divers » ; 3) les bilans d'activité et les comptes financiers des organismes suivants, ainsi que le mode de désignation des membres de leur conseil d'administration ; a) le journal « Expression », régie autonome personnalisée, financé par la commune à hauteur de 630 000 € par an (bilan financier en dépenses et recettes) ; b) le Syndicat intercommunal des technologies de l'information pour les villes (SITIV), financé par la commune à hauteur de 800 000 € par an (bilan financier en dépenses et recettes) ; c) l'association « Bizarre » financée par la commune à hauteur de 400 000 € par an (bilan financier en dépenses et recettes). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vénissieux a informé la commission que le guide des procédures mentionné au point 1) était disponible sur son site Intranet, auquel le demandeur a accès. La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site Intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce point de la demande est donc recevable. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à sa communication. L'administration a fait savoir à la commission que le règlement de la consultation également mentionné au point 1) avait été transmis au demandeur par courrier en date du 27 août 2015. Le refus de communication n'étant donc pas établi, la commission déclare irrecevable la demande sur ce point. S'agissant des factures mentionnées au point 2), l'administration a indiqué à la commission qu'en raison du nombre de documents concernés, elle avait proposé au demandeur, par courrier en date du 3 octobre 2016, une consultation sur place en lui réservant la possibilité de prendre copie des pièces qu'il aurait sélectionnées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 3)a), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence ici d’une telle demande préalable, la saisine de la commission est, par suite, irrecevable sur ce point. La commission estime que le bilan visé au point 3)b) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et précise, au cas où l'administration ne serait pas en possession du document sollicité, qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur. La commission considère que les documents visés au point 3)c) sont communicables à tout demandeur, en application de l’article L311-1 précité et du 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000. La commission émet, en conséquence, un avis favorable sur ce point.