Conseil 20164406 Séance du 17/11/2016

Caractère communicable à un demandeur, aujourd'hui majeur, placé en famille d’accueil à l’âge de 3 mois dans le Département du Morbihan, puis adopté plénièrement à l’âge de 5 ans et demi à la suite d’une déclaration judiciaire d’abandon au titre de l’article 350 du Code Civil, et qu'il n'y a donc pas de secret sur ses origines dans son dossier d’aide sociale à l’enfance, du dossier de sa mère biologique décédée, elle-même placée au service de l’aide sociale à l’enfance du Finistère durant son enfance, sachant que ce dossier n’est pas encore rendu librement consultable et que l’adoption plénière a rompu la filiation d’origine.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un demandeur, aujourd'hui majeur, placé en famille d’accueil à l’âge de 3 mois dans le Département du Morbihan, puis adopté plénièrement à l’âge de 5 ans et demi à la suite d’une déclaration judiciaire d’abandon au titre de l’article 350 du Code Civil (sans qu'il y ait donc de secret sur ses origines dans son dossier d’aide sociale à l’enfance), du dossier de sa mère biologique décédée, elle-même placée au service de l’aide sociale à l’enfance du Finistère durant son enfance, sachant que ce dossier n’est pas encore rendu librement consultable et que l’adoption plénière a rompu la filiation d’origine. La commission constate que, conformément à l'article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration, les documents dont il s'agit ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est à dire la personne directement concernée. Il s'agit de la mère biologique du demandeur née le 20 janvier 1956, placée jusqu'au 31 juillet 1974, et décédée le 7 avril 2013. Le lien naturel existant entre la mère et son fils ne suffit pas à donner à ce dernier la qualité de personne intéressée à l'égard du dossier de la mère. La commission précise enfin que ce dossier est un dossier d'archives publiques. Les pièces médicales ne seront communicables qu'à l'expiration d'un délai de vingt cinq ans à compter du décès de l'intéressée, soit en 2038 en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Les autres pièces du dossier ne seront communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent du dossier en application du 3° du I de l'article L213-2 de ce code, voire d'un délai de 100 ans si le dossier comprend des documents relatifs aux enquêtes réalisées par la police judiciaire ou à des affaires portées devant les juridictions et concernant une personne mineure en application du 5° du I de l'article L213-2 du même code. La commission en déduit que ce dossier n'est pas communicable au demandeur. La commission rappelle toutefois que celui-ci peut, dans la mesure où le dossier n'est pas librement communicable, présenter une demande de dérogation, selon la procédure prévue par l'article L213-3 du code du patrimoine, auprès des archives départementales afin d'être autorisé, le cas échéant, à consulter ce dossier par anticipation sur l'expiration des délais fixés à l'article L213-2 de ce code, si sa demande était appréciée, compte tenu de sa finalité, de la teneur des documents en cause et de l'ensemble des circonstances, comme ne portant pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.