Avis 20164402 Séance du 17/11/2016

Consultation par son client de son entier dossier administratif et copie de documents identifiés lors de la consultation comme portant un intérêt particulier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à la demande de son client de consultation de son entier dossier administratif. La commission rappelle que chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, et notamment de son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur X avait la qualité d’agent public, la commission estime que les documents sollicités lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de ce que, par courrier du 7 novembre 2016, le directeur des ressources humaines de la direction Services-Courrier-Colis Midi-Pyrénées Sud a invité le demandeur à prendre contact avec ses services en vue de la consultation des documents sollicités.