Avis 20164401 Séance du 17/11/2016

Copie, adressée à son domicile, de son entier dossier présenté à la commission de réforme qui s'est tenue le 8 septembre 2016 ainsi que les documents suivants : 1) le rapport du médecin du travail ; 2) le rapport de la hiérarchie pour l'EHPAD ; 3) la lettre de saisine de l'employeur ; 4) le rapport d’expertise du médecin agréé ; 5) l'ensemble des documents qui ont permis de statuer.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l’Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Villecartier à sa demande de communication d'une copie, adressée à son domicile, de son entier dossier présenté à la commission de réforme qui s'est tenue le 8 septembre 2016 ainsi que les documents suivants : 1) le rapport du médecin du travail ; 2) le rapport de la hiérarchie pour l'EHPAD ; 3) la lettre de saisine de l'employeur ; 4) le rapport d’expertise du médecin agréé ; 5) l'ensemble des documents qui ont permis de statuer. La commission rappelle qu'avant que la commission de réforme ne rende son avis, la communication à l’agent du dossier soumis à cet organisme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. La commission rappelle également qu'une fois l’avis de la commission de réforme rendu, cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-2 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 précité, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission relève que la commission de réforme s'est prononcée sur la situation du demandeur lors de sa séance du 8 septembre 2016, et que, selon les informations communiquées par le directeur de l’Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Villecartier, il n'y a eu ni rapport, mentionné au point 1) du médecin du travail, ce poste étant vacant, ni rapport, mentionné au point 2), de la hiérarchie, la demande présentée à la commission émanant de l'agent et non de son employeur, ni production d'un document autre que la lettre mentionnée au point 3) et que le rapport d'expertise mentionné au point 4). La commission émet donc un avis favorable à la communication de la lettre mentionnée au point 3) et du rapport mentionné au point 4), qui doit être adressé directement à l'intéressée, celle-ci n'ayant pas fait le choix qu'il soit adressé à un médecin, et déclare sans objet la demande pour les points 1), 2) et 5).