Conseil 20164390 Séance du 17/11/2016
Caractère communicable, dans le cadre d'un conflit de chauffage entre la commune et les locataires de l'appartement communal, de l'intégralité du dossier relatif à leur litige, notamment des devis, des courriers, des échanges de mails entre la commune, le maire et ces administrés, entre la commune et l'entreprise JORT, entre la commune et son assurance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d'un conflit de chauffage entre la commune et les locataires de l'appartement communal, de l'intégralité du dossier relatif à leur litige, notamment des devis, des courriers, des échanges de mails entre la commune, le maire et ces administrés, entre la commune et l'entreprise JORT, entre la commune et son assurance.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, introduit par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales. Or, aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ».
La commission considère, de façon constante, que le locataire d’un logement justifie de la qualité d’intéressé à l’égard des documents portant sur l’état de salubrité de ce logement.
En l'espèce, après avoir pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission estime que les rapports d'intervention de l'entreprise JORT au domicile des locataires, qui doivent être regardés comme personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à ces derniers. Il en est de même des différents devis concernant les réparations de la chaudière.
La commission considère qu'il en va de même des courriels échangés entre la commune et l'entreprise JORT et ceux échangés entre la commune et son assureur.
Enfin, en ce qui concerne le relevés des appels émis par le maire au titre du dossier, qui correspondent aux factures émises par l'opérateur de téléphonie mobile de l'appareil utilisé par le maire, qui ne font pas apparaître l'adresse de la mairie mais l'adresse privée du maire, la commission estime qu'il ne s'agit de documents administratifs que s'il s'agit de factures à la charge directe ou indirecte de la commune. Dans ce cas, ils sont communicables aux locataires après occultation préalable des mentions relatives à la vie privée, soit l'adresse personnelle du maire et, le cas échéant, les numéros de téléphone sans aucun lien avec ses fonctions.