Avis 20164387 Séance du 17/11/2016
Copie, de préférence au format numérique, de documents relatifs au comblement de la réserve d'eau des « Duports » à Rigny-Ussé :
1) l'étude d'incidence et d'impact ;
2) le rapport ou constat nécessaire avant toute transformation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre à sa demande de copie, de préférence au format numérique, de documents relatifs au comblement de la réserve d'eau des Duports à Rigny-Ussé :
1) l'étude d'incidence et d'impact ;
2) le rapport ou constat nécessaire avant toute transformation.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions rappelées ci-dessus, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.