Avis 20164385 Séance du 17/11/2016
Communication des procès-verbaux des élections du régime social des indépendants (RSI) pour les années 2006 et 2012, avec le nom des présidents des commissions d'organisation électorale constituée auprès de chaque caisse RSI de région et du RSI national, ainsi que les noms des personnes qui composent les conseils d'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse du Régime social des indépendants de Basse-Normandie à sa demande de communication des procès-verbaux des élections du régime social des indépendants (RSI) pour les années 2006 et 2012, avec le nom des présidents des commissions d'organisation électorale constituée auprès de chaque caisse RSI de région et du RSI national, ainsi que les noms des personnes qui composent les conseils d'administration.
La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ne revêtent pas un tel caractère les documents se rattachant au fonctionnement statutaire de ces organismes.
En l'absence de réponse du Directeur de la Caisse du Régime social des indépendants de Basse-Normandie à la date de sa séance, la commission estime que les procès-verbaux de réunion des commissions électorales instituées par l'article R611-32 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des documents administratifs détenus dans le cadre des missions de protection sociale (prestations, allocations et recouvrement des cotisations notamment) des caisses mentionnées à l'article L611-8 du même code mais se rattachent au fonctionnement de leurs conseils d'administration. Ces documents ne sont donc pas soumis au droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.