Avis 20164382 Séance du 17/11/2016
Communication de l'intégralité du dossier relatif à la maladie professionnelle de Madame X par laquelle elle est mandatée notamment :
1) la déclaration de maladie professionnelle et l'attestation de salaire ;
2) les certificats médicaux ;
3) les constats faits par la CPAM ;
4) les informations reçues par la CPAM de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l'expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant le poste de travail ;
8) l'avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie professionnelle et son exposition à un risque professionnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aine à sa demande de communication de l'intégralité du dossier relatif à la maladie professionnelle de Madame X, par laquelle elle est mandatée, notamment :
1) la déclaration de maladie professionnelle et l'attestation de salaire ;
2) les certificats médicaux ;
3) les constats faits par la CPAM ;
4) les informations reçues par la CPAM de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l'expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant le poste de travail ;
8) l'avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie professionnelle et son exposition à un risque professionnel
S'agissant du caractère communicable des documents sollicités :
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 et R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 dudit code : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique . Les mêmes dispositions prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance en l'absence de réponse de l'administration, constituent des documents administratifs, dès lors qu'ils sont détenus par la CPAM de l’Ain dans le cadre de sa mission de service public. La commission constate également que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, puisque la CPAM a statué sur la situation de ce salarié.
En l’absence de réponse de la CPAM de l’Ain à la date de sa séance, la commission estime qu’au regard des pièces du dossier, la CPAM doit être regardée comme ayant statué sur la situation de Madame X. Dès lors, la circonstance que la CPAM ait statué et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que la demanderesse tire du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions de cette loi. La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables.
En ce qui concerne la personne mandatée par Madame X :
La commission relève qu'en l'espèce, Madame X, secrétaire générale de l’association des accidentés de la vie, agit au nom et pour le compte de Madame X et dispose d’un mandat exprès.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.